J.O. Numéro 24 du 29 Janvier 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décision no 2000-1 LP du 27 janvier 2000


NOR : CSCX0003953S





LOI DU PAYS RELATIVE A L'INSTITUTION
D'UNE TAXE GENERALE SUR LES SERVICES
Le Conseil constitutionnel a été saisi, par recours enregistré au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie le 7 janvier 2000, présenté par le président de la province des îles Loyauté, dans les conditions prévues à l'article 104 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999, de la conformité à la Constitution de la loi du pays relative à l'institution d'une taxe générale sur les services ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 76 et 77 ;
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat en date du 23 novembre 1999, transmis au Conseil constitutionnel en application de l'article 100 de la loi organique susvisée ;
Vu les observations, enregistrées comme ci-dessus le 14 janvier 2000, présentées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu les observations, enregistrées comme ci-dessus le 17 janvier 2000, présentées par le président de l'assemblée de la province Sud ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que, le 7 décembre 1999, le congrès de la Nouvelle-Calédonie a adopté une loi du pays relative à l'institution d'une taxe générale sur les services ; qu'à la demande de quatorze membres du congrès, et conformément aux articles 103 et 104 de la loi organique susvisée, ce texte a fait l'objet d'une nouvelle délibération, intervenue le 28 décembre 1999 ; que l'auteur de la saisine critique exclusivement la procédure d'adoption de cette loi du pays ;
Sur le moyen tiré du défaut de consultation du conseil économique et social :
Considérant que le requérant soutient que la loi du pays déférée constitue une loi du pays à caractère économique ; qu'en application de l'article 155 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, son adoption par le congrès aurait dû être précédée de la consultation du conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie, institué par l'article 153 de cette loi organique ; que le conseil économique et social n'a pas été désigné « dans les trois mois suivant la première réunion des assemblées de province » comme l'exigeaient les dispositions transitoires du IV de l'article 232 de la même loi ; que, si le comité économique et social institué par l'article 59 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée a été consulté le 25 octobre 1999, il n'avait plus compétence, selon les requérants, pour rendre un avis sur le projet de loi du pays à la date à laquelle celui-ci lui a été soumis ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 155 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée : « Le conseil économique et social est consulté sur les projets et propositions de loi du pays... à caractère économique ou social... » ;
Considérant que la loi du pays déférée au Conseil constitutionnel, qui modifie le code des impôts applicable en Nouvelle-Calédonie, a exclusivement pour objet de créer une nouvelle imposition assise sur les prestations de services effectuées à titre onéreux ; que cette imposition est destinée à abonder le budget de la Nouvelle-Calédonie ; qu'ainsi, la loi du pays contestée ne revêt pas un « caractère économique » au sens de l'article 155 précité ; que, par suite, son adoption par le congrès ne devait pas être nécessairement précédée de la consultation du conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie ;
Sur le moyen tiré du défaut de consultation du comité des finances locales :
Considérant que le requérant fait valoir qu'en vertu de l'article 48 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, l'adoption par le congrès de la loi du pays déférée aurait également dû être précédée de la consultation du comité des finances locales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 48 précité : « Le comité des finances locales composé de représentants de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes est consulté par le gouvernement sur tout projet ou proposition de loi du pays... relatif aux relations financières entre la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes de Nouvelle-Calédonie... » ;
Considérant que, comme il a été dit, la loi du pays déférée a pour objet exclusif d'instituer un nouvel impôt au bénéfice du budget de la Nouvelle-Calédonie ; qu'un tel objet ne concerne pas les relations financières entre la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes ; que, par suite, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'était pas tenu de consulter le comité des finances locales sur le projet de loi du pays ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les deux griefs exposés par la saisine doivent être rejetés ;
Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, d'examiner d'office aucune question de conformité à la Constitution,
Décide :

Art. 1er. - La loi du pays relative à l'institution d'une taxe générale sur les services a été adoptée selon une procédure conforme à la Constitution.

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 janvier 2000, présidée par M. Yves Guéna et où siégeaient MM. Georges Abadie, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir, M. Pierre Mazeaud et Mme Simone Veil.

Le président,
Yves Guéna